Si vous proposez sur internet des prestations à destination de consommateurs résidant à l'étranger, voici un arrêt qui doit retenir votre attention.
A l'heure où le commerce électronique permet un essor des activités transfrontalières, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 7 décembre 2010 un arrêt * qui intéressera tant les consommateurs dans l'Union Européenne que les sociétés et entreprises diffusant des prestations de service sur internet ( sites e-commerce, B2C).
- d’une part, un consommateur domicilié en Autriche à une société allemande concernant le refus de la société de lui rembourser l'intégralité du prix d'un voyage en cargo auquel il n’a pas participé et dont la description figurait sur Internet, et,
- d’autre part, un Hôtel autrichien à un résidant allemand concernant le refus de ce dernier de payer sa note d’hôtel pour un séjour réservé par Internet.
- dans la première affaire, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d'incompétence au motif qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche;
- dans la seconde affaire, M. Heller, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, a estimé devoir soulever une exception d'incompétence au motif qu'il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes.
"contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal [... qui "comportait, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excédait 24 heures"], constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001."
" selon quels critères un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, et, d’autre part, s’il suffit, pour que cette activité soit regardée comme telle, que ces sites puissent être consultés sur Internet."
- il ne faut pas " interpréter les termes « dirige ces activités vers » comme visant la simple accessibilité d’un site Internet dans des États membres autres que celui dans lequel le commerçant concerné est établi (69). En effet, s’il ne fait aucun doute que les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16 du règlement n° 44/2001 visent à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue (70)."
- "... tout en souhaitant davantage protéger le consommateur, ledit législateur n’est pas allé jusqu’à énoncer que la simple utilisation d’un site Internet, laquelle est devenue un moyen habituel de faire du commerce, quel que soit le territoire visé, constitue une activité «dirigée vers» d’autres États membres qui déclenche l’application de la règle de compétence protectrice visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001. (72)."
Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir
- la nature internationale de l’activité,
- la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi,
- l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue,
- la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international,
- l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire,
- l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres.
- * Arrêt du 7 décembre 2010 dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09 : Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH & Co; Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH / Oliver Heller - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Contrat de voyage en cargo – Notion de ‘voyage à forfait’ – Contrat de séjour à l’hôtel –– Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet – Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile – Critères – Accessibilité du site Internet
- RÈGLEMENT (CE) No 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et son article 15




